Règle COLREG 22
Règle 22. Portée lumineuse des feux
Règle 22. Portée lumineuse des feux
Les feux prescrits par les présentes Règles doivent avoir l'intensité spécifiée à la section 8 de l’annexe I du présent Règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes :
(a) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres :
- feu de tête de mât : 6 milles ;
- feu de côté : 3 milles ;
- feu de poupe : 3 milles ;
- feu de remorquage : 3 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 3 milles.
(b) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 50 mètres :
- feu de tête de mât : 5 milles ; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres : 3 milles ;
- feu de côté : 2 milles ;
- feu de poupe : 2 milles ;
- feu de remorquage : 2 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 2 milles.
(c) pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres :
- feu de tête de mât : 2 milles ;
- feu de côté : 1 mille ;
- feu de poupe : 2 milles ;
- feu de remorquage : 2 milles ;
- feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon : 2 milles.
(d) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir :
- feu blanc visible sur tout l'horizon : 3 milles.
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