Règle COLREG 23
Règle 23. Navires à propulsion mécanique faisant route
Règle 23. Navires à propulsion mécanique faisant route
(a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer :
(i) un feu de tête de mât à l'avant ;
(ii) un second feu de tête de mât à l’arrière du premier et plus haut que celuici ; toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ;
(iii) des feux de côté ;
(iv) un feu de poupe.
(b) Un aéroglisseur exploité sans tirant d'eau doit, outre les feux prescrits au para- graphe a) de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible sur tout l'horizon.
(c) Lorsqu’il décolle, atterrit ou vole prés de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, un feu rouge à éclats de fortes intensité, visible sur tout l’horizon.
(d)
(i) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l’horizon et des feux de côté.
(ii) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 nœuds peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon ; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté.
(iii) Le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon à bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de l'installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l’axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l’horizon.
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