Règle COLREG 32
Règle 32. Définitions
Règle 32. Définitions
(a) Le terme « sifflet » désigne tout appareil de signalisation sonore capable d'émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’annexe III du présent Règlement.
(b) L'expression « son bref » désigne un son d'une durée d'environ une seconde.
(c) L'expression « son prolongé » désigne un son d'une durée de quatre à six secondes.
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Révisez les signaux sonores de manoeuvre et d’avertissement avec un retour immédiat.
