Règle COLREG 29
Règle 29. Bateaux-pilotes
Règle 29. Bateaux-pilotes
(a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer :
(i) à la tête du mât ou à proximité de celle-ci, deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge ;
(ii) de plus, lorsqu'il fait route, des feux de côté et un feu de poupe ;
(iii) au mouillage, outre les feux prescrits à l'alinéa i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouillage.
(b) Un bateau-pilote qui n'est pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.
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