Les actions dans une situation de croisement de routes sont établies par la règle 15 :
Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de
telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire qui voit l'autre navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant.
Les actions du navire qui doit céder le passage sont établies par la règle 16 :
Tout navire qui est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire doit, autant que
possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s'écarter largement.
Les actions du navire ayant la priorité sont établies par la règle 17 :
(a)
(i) Lorsqu'un navire est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire, cet
autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse.
(ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d'éviter l'abordage par sa
seule manœuvre, aussitôt qu'il lui parait évident que le navire qui est dans
l'obligation de s'écarter de sa route n'effectue pas la manœuvre appropriée
prescrite par les présentes Règles.
(b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap
et sa vitesse se trouve tellement près de l'autre que l'abordage ne peut être évité
par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté
faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l'abordage.
(c) Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec
un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les conditions prévues à l'alinéa a) ii) de la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l'autre navire est bâbord à lui.
(d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de
l'obligation de s'écarter de la route de l'autre navire.